L'extinction du contrat de franchise




L'extinction du contrat de franchise

Publié le jeudi 19 novembre 2009 (Contentieux de la distribution)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
PLAN
 
 
Introduction
 
 
I/ Les causes d’extinction
 
A/ Les causes naturelles (« mort naturelle »)
 
1/ Arrivée du terme
2/ Résiliation conventionnelle
 
B/ Les cause pathologiques (« mort suspecte »)
 
1/ Résiliation judiciaire
2/ « Requalifications »
 
 
II/ Les conséquences de l’extinction
 
A/ La nécessaire protection contre le détournement de savoir-faire
 
1/ Non concurrence post-contractuelle
2/ Non réaffiliation
 
B/ La question des indemnisations
 
1/ Pour le franchiseur
2/ Pour le franchisé
 
 
Conclusion
 


1/ L’extinction du contrat de franchise. A l’énoncé de ce sujet et en cette heure avancée de l’après-midi, l’on se dit que les meilleures choses (à commencer par la journée juridique de la F.F.F.) ont une fin.
 
 
Il en est ainsi du contrat de franchise : le contrat de franchise s’est formé ;
le contrat de franchise s’est exécuté ; le contrat de franchisé va s’éteindre.
 
 
C’est dans l’ordre des choses, le Droit n’aimant pas l’Eternité et prohibant les engagements perpétuels.
 
 
Cela étant et pour inéluctable qu’elle soit, l’extinction du contrat de franchise n’est pas sans poser de multiples problèmes aux « têtes de réseaux ».
 
 
L’une des principales préoccupations est que l’ex franchisé – jusqu’ici partenaire – ne devienne pas un « électron libre » qui pourrait entraver le développement du réseau.
 
 
De son côté – bien évidemment – l’ex franchisé sera préoccupé de se ménager le maximum de liberté, fût-ce au préjudice du réseau qu’il aura quitté et dont le sort ne lui importe plus !
 
 
De partenaire, le franchisé devient un concurrent potentiel.
 
 
Ainsi et au stade de la séparation, les antagonismes d’intérêts vont s’aiguiser alors que jusqu’ici et dans le cadre de l’exécution du contrat, l’intérêt commun commandait d’aller de l’avant ensemble.
 
 
A ce stade de l’extinction, il va donc falloir trouver un équilibre pour que le rapport gagnant/gagnant ne s’inverse pas ou, pire, qu’il ne se prolonge pas au détriment du franchiseur.
 
 
On a donc là plus qu’ailleurs un potentiel d’antagonismes d’intérêts dont la jurisprudence sera le catalyseur.
 
 
2/ Cela étant et avant d’entrer dans le vif du sujet, une petit réflexion d’ordre méthodologique.
 
 
Ainsi, je ne me suis pas borné à sélectionner des décisions de la Cour de Cassation, ni même des décisions définitives.
 
 
A l’Université, les commentaires d’arrêts portent souvent sur des décisions de la Cour de Cassation qui dit le Droit.
 
 
Cela étant et plus encore en présence de Monsieur le Premier Président JEANNOUTOT, il faut avoir à l’esprit que la jurisprudence est autant sinon plus construite par les Juges du Fond que par la Cour de Cassation.
 
 
Cour régulatrice, la Cour de Cassation arrive en bout de chaîne et – entretemps – les Juges du Fond nourrissent la jurisprudence.
 
 
Or, la journée juridique de la F.F.F. doit être l’occasion non seulement d’une mise à jour des données jurisprudentielles mais aussi d’une mise au jour des tendances qui se dessinent dans les Cours et Tribunaux.
 
 
Le Droit n’est pas une matière figée mais évolutive et il est bon se tenter d’en faire ressortir les inflexions.
 
 
A cet égard, la jurisprudence de l’année écoulée ne peut que nous interpeller et appeler les franchiseurs à toujours plus de vigilance et de combativité.
 
 
Et ce, aussi bien lorsqu’on examine les causes d’extinction du contrat de franchise (I) que les conséquences de l’extinction du contrat de franchise (II).
 
 
 


 
 
I/ Les causes d’extinction
 
 
A/ Les causes naturelles (« mort naturelle »)
 
 
1/ Arrivée du terme
 
 
Cass. com, 14 janvier 2003, Hygiène Diffusion C/ X (Pour mémoire)
Cass. com, 9 octobre 2007, SFR C/ ETE (Pour mémoire)
 
 
2/ Résiliation conventionnelle
 
 
T.C. Clermont-Ferrand, 26 février 2009, Brun C/ E.P.M.F (Wall Street Institute)
 
« Attendu que la réalité des manquements [du franchiseur] aux obligations que lui imposaient le contrat de franchise […] ressort clairement des termes du préambule de la transaction intervenue entre le franchiseur et le réseau […] ; Qu’en effet, il n’y aurait pas lieu de la part [du franchiseur] de faire des concessions si celles-ci n’avaient pas pour fondement les manquements dont elle s’est rendue coupable envers les franchisés […] ; Que ces manquements sont prouvés aussi par la renonciation exposée par l’article 9 de cette transaction qui énonce : « la présente transaction met un terme définitif à l’ensemble des litiges passés qui ont opposé les parties… les parties se désistent de toute instance et action l’une à l’encontre de l’autre » ; Qu’en conclusion, le tribunal jugera que […] [le franchiseur] a manqué à ses obligations contractuelles envers la SAS FORM’ACTION, son franchisé, et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle envers les tiers, dont Monsieur Jean-Paul BRUN […] ».
 
 
Préconisation (si une telle jurisprudence devait se développer et se confirmer) : Ne pas se croire à l’abri d’une action sous prétexte qu’une transaction serait intervenue avec le franchisé et étendre tous protocoles venant mettre un terme aux relations contractuelles aux « tiers », c’est-à-dire aux dirigeants et aux associés de la société franchisée !
 
 


 
 
B/ Les cause pathologiques (« mort suspecte »)
 
 
1/ Résiliation judiciaire
 
 
T.C. Créteil, Référé 16 juin 2009, Realdis C/ Ed Franchise
 
« Pour qu’une clause résolutoire de plein droit soit applicable, encore faut-il qu’elle ait été mise en œuvre de bonne foi ; qu’en l’espèce, les circonstances entourant sa mise en œuvre sont critiquables : délais de mise en demeure non respectée et fermeture du magasin, à l’insu du locataire gérant, avant la fin du délai ; que, dans ces conditions, la clause résolutoire ne saurait être acquise ».
 
 
Sanction : Réintégration forcée du locataire gérant franchisé dans le magasin
 
Préconisation : Veiller à mettre avec prudence en œuvre la clause résolutoire
 
 


 
 
 
C.A. Toulouse, 9 septembre 2009, Valoris Développement (Temporis) C/ Nil & Autres
 
 
« Les trois types de reproche dénoncés doivent être successivement examinés, étant souligné qu’en droit, seuls des manquements d’un degré de gravité rendant impossible le maintien de la relation contractuelle peuvent justifier sa rupture anticipée ; [Après examen des griefs sur la transmission du savoir-faire, la fourniture de l’assistance et la notoriété, il apparaît], qu’aucune défaillance du franchiseur n’est caractérisée dans ses engagements vis-à-vis de son franchisé et ne présente, en tout cas, aucun caractère de gravité suffisant pour entraîner une conséquence aussi importante que la disparition du contrat. C’est donc à tort que les contrats de franchise ont été résiliés de façon anticipée par le franchisé ».
 
 
Préconisation : Se ménager tout au long du contrat la preuve du respect par le franchiseur de ses obligations et des manquements du franchisé
 
 
 


 
 
 
Cass. com, 26 mai 2009, Flora Partner (Jardins des Fleurs) C/ Lucas Fleurs
 
« Mais attendu que l’arrêt relève qu’à supposer que M. Perrin et la société Lucas Fleurs n’aient pas eu connaissance de l’affectation d’une partie de la redevance communication à une publicité nationale, il apparaît que dès réception du courrier du 9 décembre 2004, la société Flora Partner a accepté de restituer les sommes prélevées qui auraient été utilisées pour la communication nationale dès que les justificatifs des frais exposés par le magasin pour sa communication locale lui auraient été adressées […] ; qu’en l’état de ces constations et énonciations, faisant ressortir que ni l’affectation des sommes litigieuses à la communication nationale, ni l’absence de restitution de ces sommes ne constituaient un manquement du franchiseur à son devoir de loyauté envers le franchisé, la cour d’appel [qui a dit que le contrat de franchise avait été résilié aux torts exclusifs du franchisé] a légalement justifié sa décision ».
 
 
Préconisation : Stigmatiser la mauvaise foi du franchisé lorsque ce dernier a tenté de tirer parti d’un fait injustement présenté comme un manquement au devoir de loyauté du franchiseur.
 
 
 
 
 


 
 
B/ Les cause pathologiques (« mort suspecte »)
 
 
2/ « Requalifications »
 
 
C.A. Caen, 27 février 2009, Kermarrec C/ Ginkgo (Fast Way (franchise)
 
 
« Au terme de l’article L. 781-1 2° devenu L. 7321-2 du code du travail, les dispositions du code du travail sont applicables « aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ».
 
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, même si la convention de franchise ne lui interdisait pas d’exercer une autre activité à condition qu’elle ne soit pas concurrente, dans les faits, Monsieur Kermarrec travaillait exclusivement ou quasi exclusivement pour le compte de la société Ginkgo, franchiseur régional Fastway.
 
En outre, il est constant que Monsieur Kermarrec, comme les autres « courriers », exerçait son activité à partir du local fourni par l’entreprise Ginkgo, un dépôt unique où tous les plis Fastway étaient recueillis et transportés par les courriers franchisés […].
 
Enfin, il est établi que les conditions et prix de l’activité Fastway étaient imposés par la sociétév Ginkgo aux courriers franchisés selon les mêmes règles que celle imposées par Ginkgo à ses propres salariés.
 
 
Préconisation : Veiller à respecter l’indépendance du franchisé et, notamment, le laisser libre de fixer ses prix ou, à tout le moins, de baisser ses prix.
 
 


 
 
B/ Les cause pathologiques (« mort suspecte »)
 
 
2/ « Requalifications » (suite)
 
 
C.A. Lyon, 13 mars 2009, Doumenge C/ Pef Diffusion SARL (franchise)
 
« Sur l’application de l’article L. 7321-2 du code du travail :
 
Selon ce texte, les dispositions du code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. […]
 
Si tel est le cas, la personne qui a signé un contrat de franchise bénéficie des dispositions du code du travail. […]
 
Christine Doumenge devait respecter les prix imposés et non conseillés par la SARL Pef Diffusion et elle ne pouvait pratiquer une politique personnelle des prix.
 
Le contrat de franchise prévoit que Christine Doumenge est tenue de respecter l’image de marque de qualité du franchiseur, notamment par l’état des locaux, ses agissements, le respect de ses engagements, l’utilisation de documents à en-tête préconisés par le franchiseur, en veillant à ce que le personnel applique strictement les méthodes et l’originalité du savoir-faire et respecte la législation en la matière. […]
 
Christine Doumenge exerçait son activité dans les conditions prévues à l’article L. 7231-2 du code du travail ».
 
 
Question (critique) : Faut-il se réjouir d’une telle décision et y avait-il véritablement pratique de prix imposés ?
 
 
Pour d’autres exemples de requalification :
 
C.A. Paris, 19 février 2009, Gaëlle Monribot C/ Yves Rocher (gérance libre)
C.A. Paris, 8 avril 2009, Kim Hung Luu C/ Nouvelles Frontières
C.A. Paris, 9 avril 2009, Chantal Pieri C/ Chattawak (commission affiliation)
 
 
 
 


 
 
II/ Les conséquences de l’extinction
 
 
A/ La nécessaire protection contre le détournement de savoir-faire :
 
 
1/ Non concurrence post-contractuelle
 
 
Cass. com, 18 novembre 2008, Le Pain de Navarre C/ HFS (Petrin Ribeïrou)
 
« Mais attendu d’une part qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Le Pain de Navarre ait soutenu devant la cour d’appel que la durée convenue de la clause de non-concurrence devait entraîner son annulation par application du règlement communautaire du 22 décembre 1999 ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait ;
 
Attendu d’autre part qu’après avoir relevé que la clause de non-concurrence invoquée était limitée dans l’espace au département de la zone de chalandise définie aux contrats ainsi qu’aux départements limitrophes et dans le temps à trois années et qu’elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société HFS (Pétrin Ribeïrou), la cour d’appel a rretenu, à bon droit, que cette clause était licite ».
 
 
A rapprocher de : Cass. com, 26 juin 2007, DAS (Petrin Ribeïrou) C/ Pailleux (commenté lors des journées juridiques 2007) :
 
 
« Ce savoir-faire ne correspond à aucune réalité si ce n’est le résumé d’un traité de boulangerie [et] les informations transmises ne correspondaient pas à un savoir-faire »
 


 
 
II/ Les conséquences de l’extinction
 
 
A/ La nécessaire protection contre le détournement de savoir-faire : (suite)
 
 
2/ Non réaffiliation
 
 
Cass. com, 9 juin 2009, Perrosdis C/ Distribution Casino France
 
« Attendu que […] le bénéfice de l’exemption prévue à l’article 5 b) du règlement 2790/1999 en faveur des clauses de non-concurrence post-contractuelles est réservé uniquement à celles, d’une durée d’un an, qui sont limitées aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l’a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la protection du savoir-faire qui lui a été transféré par son cocontractant. […] Par ces motifs, casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré valable la clause de non-concurrence et condamné la société Perrodis à payer à la société Distribution Casino France la somme de 119 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de cette clause, l’arrêt rendu par 7 février 2008 entre les parties par la Cour d’Appel de Lyon ».
 
 
A rapprocher de l’arrêt cassé : C.A Lyon, 7 février 2008, (commenté lors des journées juridiques 2008) :
 
 
« La clause est limitée dans le temps et dans l’espace. Quant à sa proportionnalité par rapport à l’objet du contrat et à la sauvegarde des intérêts de la société Casino, […], la société Perrodis a acquis le fonds de commerce de la société Casino après l’avoir exploité deux ans en location-gérance et a continué de l’exploiter dans le cadre du contrat de franchise […] Elle a alors reçu du franchiseur les manuels de normes et les plans d’implantation du magasin et a bénéficié d’une formation selon un plan de stage. De plus, […], elle s’est vu mettre à disposition un outil informatique et les prestations de services afférentes. Elle a donc bénéficié de la transmission d’un savoir-faire […]. Ensuite, elle a bénéficié d’une enseigne de renommée nationale, bien identifiée et attractive pour la clientèle. La société Casino a donc un intérêt légitime à se donner le temps, après la cessation du contrat de franchise, sans être gêné par l’activité de son franchisé usant du savoir-faire acquis auprès d’elle, de réimplanter son enseigne, ou à son choix une autre enseigne du groupe, sur une surface équivalente […] dans la zone de chalandise, [de sorte] que la clause litigieuse, limitée à une année et à un rayon de 30 kms autour du point de vente, se trouve proportionnée à cet intérêt ».
 


 
 
II/ Les conséquences de l’extinction
 
 
A/ La nécessaire protection contre le détournement de savoir-faire :
 
 
2/ Non réaffiliation (suite)
 
 
C.A. Paris, 23 septembre 2009, ATAC C/ SEFAB
 
« Considérant qu’eu égard notamment à la généralité du commerce de grande surface principalement alimentaire concerné et à la nature du savoir-faire transféré, nécessairement lié à celle du commerce exploité, et donc en l’espèce de faible technicité, spécificités, et originalité, il n’est aucunement établi que l’obligation [de non réaffiliation] du contrat soit indispensable à la protection du savoir-faire transféré ; que la clause est gravement déséquilibrée ; qu’elle n’assure pas la sauvegarde des intérêts légitimes du franchiseur mais a pour effet de porter une atteinte illégitime à la liberté du franchisé d’exercer son commerce dans des conditions normales autrement que dans le cadre du contrat de franchise avec ATAC ; que la protection du savoir-faire et des intérêts légitimes du franchiseur est d’autant moins concernée par la clause qu’elle ne s’applique pas lorsque le contrat vient normalement à son terme mais seulement s’il prend fin par anticipation en raison de fautes du franchisé […] ».
 
 
A rapprocher (pour l’opposer) de :
 
 
Cass. com, 2 décembre 2008, ITM Entreprises C/ Prodim
 
« Attendu que la clause litigieuse, dont la validité a déjà été reconnue par la sentence arbitrale, interdit uniquement, pendant une durée limitée à un an à compter de la date de résiliation du contrat d’affiliation, l’usage, dans un rayon de cinq kilomètres du magasin, d’une enseigne de renommée nationale ou régionale et la vente de produits liés, de sorte que cette clause ne s’oppose pas à la poursuite d’une activité commerciale identique dans ce magasin, sous une autre enseigne, pendant cette durée et, par la suite, sous une enseigne renommée concurrente ».
 


 
 
B/ La question des indemnisations
 
 
1/ Pour le franchiseur
 
 
C.A. Toulouse, 9 septembre 2009, Valoris Développement (Temporis) C/ Nil & Autres
 
« L’article 17-2 de chacun des contrats de franchise prévoit [dans le cas de résiliation anticipée aux torts du franchisé] que le franchisé devra payer au franchiseur, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la moyenne des 12 dernières redevances mensuelles multiplié par le nombre d’années, y compris l’année en cours, restant à courir […] jusqu’à la date où [le contrat] aurait été rompu du fait de l’arrivée du terme.
 
Au vu du décompte communiqué, conforme à ces dispositions contractuelles, qui n’est pas en lui-même contesté, cette indemnité s’élève à la somme de 305 427 € HT.
 
Le franchisé en réclame, certes, la réduction, l’estimant manifestement excessive.
 
Mais aucune donnée de la cause ne permet de la considérer comme telle ; cette rupture anticipée a nécessairement causé un dommage [au franchiseur] dont les prévisions et perspectives initiales prévues sur 7 ans ont été modifiées ; elle a incontestablement engendré un trouble commercial et financier pour elle puisqu’elle est intervenue plusieurs années avant le terme prévu du contrat ».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/ La question des indemnisations (suite)
 
 
2/ Pour le franchisé
 
 
T.C. Clermont-Ferrand, 26 février 2009, Brun C/ E.P.M.F (Wall Street Institute)
 
« Le tribunal fera droit à la demande [du dirigeant de la société franchisée] et jugera que, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel [du franchiseur] lui a causé un dommage en premier lieu en termes de manque à gagner du fait de l’absence de rémunération ;
 
Qu’il sera jugé que la part du dommage incombant [au franchiseur] sera du tiers du dommage total, soit un montant d’indemnité de dommages et intérêts arrondi (sic) à la somme de 110 000 euros ».
 
 
C.A. Paris, 21 janvier 2009, Tournament C/ E.P.M.F (Wall Street Institute)
 
« Considérant que le caractère abusif de la rupture du contrat de franchise justifie que la société EPMF soit condamnée à rembourser à Mr Tournois le capital initialement versé (38 200 €), le prix de la réservation (6 860 euros) et, au titre de l’investissement personnel de Mr Courtois dans ce projet la somme de 15 000 euros [à titre de perte de salaires…] ».
 
 
 


 
 
 
A rapprocher (pour déplorer l’absence de « parallélisme » et une certaine forme de rupture d’égalité entre le franchiseur et le franchisé) :
 
 
Cass. com, 26 mai 2009, Flora Partner (Jardins des Fleurs) C/ Lucas Fleurs
 
 
« Attendu que le franchiseur fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande contre M. Perrin [à titre personnel], alors selon le moyen qu’en se prononçant ainsi, sans constater que dans le contrat conclu avec M. Perrin, intuitu personae, ou ultérieurement, le franchiseur avait donné son consentement à une substitution de cocontractant, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil ; […]
 
Mais attendu que l’arrêt ayant relevé […] que le contrat de franchise a été conclu […] entre les sociétés Flora Partner et Lucas Fleurs, le moyen est inopérant ».
 
 
Le constat (empreint d’une certaine perplexité) : Le franchisé personne physique peut échapper au paiement du manque à gagner que sa décision de résiliation anticipée aura causée au franchiseur (le recouvrement sur la société franchisée étant incertain…) tandis que, lorsque le franchiseur est en torts, le franchisé personne physique pourrait lui réclamer indemnisation (dont le paiement de « salaires »), en sus des dommages et intérêts dus à la société franchisée…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CONCLUSION)
 
 
Quelques mots de conclusions pour clore ces développements.
 
 
Sans vouloir apparaître exagérément manichéen, j’affirme qu’à travers chaque cas d’espèce s’opposent 2 thèses qui sont en fait 2 visions des rapports franchiseurs / franchisés.
 
 
Les procès sont des combats et les fluctuations jurisprudentielles sont le reflet de ces combats.
 
 
Or et de ces combats, le Juge est l’Arbitre.
 
 
C’est dire le rôle crucial du Juge dans ce domaine où la Loi dit peu et la jurisprudence beaucoup.
 
 
Le rôle du Juge ne doit pas être celui d’un gardien de l’Ordre Social.
 
 
Mais le Juge doit être sensible aux équilibres car il est le gardien d’un certain Ordre Economique.
 
 
Décider d’octroyer une indemnité de fin de contrat, requalifier trop systématiquement les contrats, pour prendre ces exemples, ne serait pas sans influence sur le devenir des réseaux de franchise.
 
 
La jurisprudence de l’année écoulée ne doit pas nous pousser au catastrophisme mais c’est en demeurant vigilant dans la défense des franchiseurs que l’on écartera le risque de devoir un jour disserter non plus sur l’extinction du contrat de franchise mais sur l’extinction de la franchise.