Les droits et devoirs du franchisé au regard de l'enseigne




Les droits et devoirs du franchisé au regard de l'enseigne

Publié le lundi 18 juin 2007 (Franchise et distribution)

 
LES DROITS ET LES DEVOIRS
DU FRANCHISE
AU REGARD DE L’ENSEIGNE
 
 
 
« Ralliez-vous à mon panache blanc » !
 
Si Henri IV avait été franchiseur, c’est à ses candidats franchisés qu’il aurait adressé ce cri de ralliement pour les inciter à venir grossir ses troupes et partir ainsi plus fort à l’assaut de la concurrence.
 
Car par-delà la transmission d’un savoir-faire, clé de la réitération d’une réussite, ce qui motive l’adhésion à un réseau de franchise, c’est bien le regroupement sous une bannière commune.
 
Cette motivation se retrouve d’ailleurs dans tous les réseaux de commerce organisé, qu’il s’agisse de franchise mais aussi de concession, de licence de marque ou de distribution sélective.
 
Ainsi, c’est l’enseigne qui structure tous ces contrats d’affiliation.
 
Ce qui fait naître au profit du franchisé des droits (I) mais aussi des devoirs (II).
 
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I – LES DROITS DU FRANCHISE AU REGARD DE L’ENSEIGNE
 
1. Le premier des droits, pour le franchisé, est celui de pouvoir user d’une marque valable.
 
La lecture du document d’information précontractuelle doit à cet égard permettre au candidat franchisé de vérifier que la marque dont la « tête de réseau » se prévaut a fait l’objet d’un dépôt régulier et non contesté.
 
Les candidats franchisés doivent ainsi se méfier des franchiseurs qui, confondant vitesse et précipitation, leur proposeraient des contrats portant sur une marque en cours seulement d’enregistrement et susceptible d’opposition…
 
Le candidat franchisé devra aussi vérifier, lorsque la marque n’est pas la propriété du franchiseur, que ce dernier s’est vu consentir une licence en bonne et due forme permettant la conclusion de sous-licences.
 
Corrélativement, le franchisé est en droit d’attendre de son franchiseur que ce dernier défende la marque contre toute contrefaçon ou tout acte de parasitisme.
 
Tout comme le franchiseur se doit de défendre les territoires dont il a accordé l’exclusivité aux membres de son réseau, il se doit de ne jamais laisser porter atteinte à la marque et à l’enseigne.
La jurisprudence considère ainsi que le franchisé doit se voir garantir la jouissance paisible de la marque et de l’enseigne exploitées.
 
Notons d’ailleurs que le franchisé doit être partie prenante dans le combat pour la défense de la marque, nombre de contrats prévoyant que chaque membre du réseau – tel une vigie – devra informer le franchiseur de tous actes de contrefaçon ou de parasitisme qu’il viendrait à relever.
 
2. De même encore, le franchiseur se doit de promouvoir sans cesse sa marque et d’entretenir ainsi l’attrait de l’enseigne.
 
C’est d’ailleurs précisément pour permettre l’exercice de ce droit que les contrats de franchise prévoient des redevances de communication nationale.
 
Et le franchiseur se doit d’affecter le produit de cette redevance de communication à la promotion de la marque et de l’enseigne, certains réseaux ayant mis sur pied des commissions de franchisés élus participant aux réflexions sur l’emploi de ce budget.
 
Pour autant, les candidats franchisés doivent-ils attendre et exiger du franchiseur que, lors de leur adhésion, la marque soit nécessairement déjà notoire ?
 
La jurisprudence est partagée sur cette question.
 
Comment cependant ne pas admettre que c’est précisément aux premiers adhérents au réseau de contribuer, par leurs efforts respectifs amplifiés par l’adoption d’une enseigne commune, à asseoir la notoriété de la marque ?
 
Et, dans un arrêt en date du 1er juillet 2003 et alors que le franchisé faisait notamment valoir que « la marque Autosur n’avait aucune image, ni aucune notoriété pour avoir été déposée quelques mois avant la signature du contrat », la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en retenant « que [le candidat franchisé], à qui avait été remis la liste des centres Autosur lors de la signature du contrat, savaient que ces centres participaient à la constitution du réseau ».
 
Ceci précisé et à la cessation des relations contractuelles, le franchisé perd le droit d’utiliser l’enseigne et il se doit de faire disparaître tous signes de rattachement au réseau, dès lors qu’il n’en est plus membre.
 
II – LES DEVOIRS DU FRANCHISE AU REGARD DE L’ENSEIGNE
 
1. Titulaire de droits, le franchisé a aussi des devoirs, à commencer par celui de respecter les limites de la licence que lui aura conférée le franchiseur.
 
Le franchisé ne saurait ainsi se plaindre si le franchiseur s’est réservé tel ou tel mode de distribution.
 
Bénéficier de l’enseigne ne signifie aucunement bénéficier d’une exclusivité tous azimuts et la Cour de Cassation a en particulier jugé, (arrêt Jardin des Fleurs du 14 mars 2006), que « la création d’un site Internet [par le franchiseur] n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé ».
 
De même, le franchisé ne doit pas considérer qu’il aurait le droit de disposer de l’enseigne sur toute implantation qu’il choisirait d’ouvrir.
La franchise porte le plus souvent sur un point de vente et un seul et, en cas de déplacement du fonds de commerce, un accord préalable et exprès du franchiseur – transcrit dans un avenant – sera requis.
 
Lorsqu’une exclusivité territoriale lui a été reconnue, le franchisé ne saurait en effet en transférer l’étendue à sa guise et au gré de ses déménagements.
 
2. Le franchisé se devra en outre de respecter ne varietur l’image de marque du réseau.
 
Aucune originalité n’est ici de mise et si, en d’autres domaines, « l’ennui naquit de l’uniformité », dans les réseaux, c’est l’uniformité qui fait la force.
 
Tout franchisé contrevenant aux règles édictées par le franchiseur en matière d’image de marque encourt ainsi l’exclusion pure et simple du réseau.
 
En portant atteinte à l’image de marque, le franchisé porte en effet atteinte à l’ensemble du réseau et à tous les franchisés respectueux de l’enseigne.
 
Ainsi et dans un arrêt en date du 6 mai 2002, la Cour de Cassation a jugé légalement justifiée la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé, étant relevé que « les sociétés [franchisées] avaient violé le contrat de concession en n’assurant pas à la clientèle un service de qualité conforme à l’image de « La Boucherie » et en ne veillant pas à la bonne tenue du restaurant ».
 
A cet égard, ne perdons pas de vue que, dans un arrêt désormais célèbre en date du 27 mars 2002 (arrêt Trévisan), la Cour de Cassation – si elle a jugé que « la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé » – n’a pas manqué de souligner que la clientèle « est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur ».
 
Le franchisé ne saurait s’attribuer seul les mérites de la création de sa clientèle, laquelle sera le plus souvent – du moins au départ – plus attirée par l’enseigne que par la personnalité de l’exploitant.
 
Il appartiendra donc bien au franchisé – et c’est dans son intérêt comme dans celui du réseau – de respecter scrupuleusement l’image de marque de l’enseigne, sans prétendre imprimer – sur ce point – la marque de sa personnalité.
 
C’est au plan de sa gestion et de sa relation avec son personnel, ses fournisseurs et ses clients que le franchisé doit déployer sa personnalité et non pas au niveau des signes de ralliement du réseau qu’il lui appartient de reproduire dans le strict respect de la charte graphique.
 
Véritable « mousquetaire » de l’enseigne, le franchisé ne doit ainsi jamais oublier que, dans un réseau, c’est : « Tous pour un, un pour tous » !
 
 
Rémi de BALMANN
Avocat Associé - D, M & D