To DIP or not to DIP ?

par Rémi de Balmann et Olivia Billioque

publié par Franchise Magazine

Quelles sont les obligations d’information précontractuelle pour un franchiseur étranger désireux de se développer en France au travers de contrats soumis à sa propre loi ? En particulier lorsque la loi du pays de ce franchiseur comporte des dispositions moins contraignantes ? 

Que la loi Doubin soit d’ordre public, nul ne l’ignore et ne le conteste. Mais, contrairement à une idée reçue, le fait que le non-respect en France de la loi Doubin soit sanctionné pénalement n’en fait pas pour autant – au regard du droit international privé – une loi de police « dont l’observation (serait) nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique » (Rép. Dalloz, Droit international, conflits de lois, n° 137). Ainsi, quelles sont les obligations d’information précontractuelle pour un franchiseur étranger désireux de se développer en France au travers de contrats soumis à sa propre loi ?

La question n’a évidemment d’intérêt et de portée que lorsque la loi du pays de ce franchiseur comporterait des dispositions moins contraignantes que les articles L. 330-3 et R.330-1 de notre code de commerce voire pas d’obligation d’information précontractuelle du tout (comme c’est le cas en Suisse ou encore au Luxembourg…).

Mais cette question est également intéressante – à l’inverse – pour un franchiseur américain – pour prendre cet exemple – qui pourrait préférer se contenter d’un Document d’Information Précontractuelle (DIP) « à la française » plutôt que d’un Franchise Disclosure Document (FDD)(qui serait beaucoup plus exigeant pour lui) ou pour un franchiseur belge (à qui la loi Laruelle impose de remettre aux candidats franchisés un document d’information précontractuelle non pas au moins 20 jours mais un mois avant la signature du contrat). Lire la suite ⇒